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Nouvelles plaques deux Roues : véhicules de collections ou pas ?!

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Nouvelles plaques deux Roues : véhicules de collections ou pas ?! Empty Nouvelles plaques deux Roues : véhicules de collections ou pas ?!

Message par Lord Admin Mer 28 Juin 2017 - 12:56

Nouvelles plaques deux Roues : véhicules de collections ou pas ?! Screen11

Plutôt que parler des heures comme sur face book, voici les textes, vous trouverez la conclusion plus bas:

Arrêté du 6 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules

NOR: INTS1611757A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/6/INTS1611757A/jo/texte


Publics concernés : conducteurs d'un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou d'un quadricycle à moteur, non carrossé, entreprises intervenant en matière de plaques d'immatriculation, forces de l'ordre.
Objet : le présent arrêté a pour objet d'uniformiser les dimensions des plaques d'immatriculation des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, non carrossés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017, hormis les dispositions prévoyant le remplacement des plaques aux anciens formats par des plaques au format unique qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté.
Notice : le présent arrêté vise à protéger les usagers les plus vulnérables en généralisant à l'ensemble du parc des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur non carrossés le format unique de 210 millimètres par 130 millimètres des plaques d'immatriculation posées depuis le 1er juillet 2015. Les plaques d'immatriculation aux anciens formats devront être changées avant la date du 1er juillet 2017.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'intérieur,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte codifié), notamment la notification n° 2016/385/F ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1 et R. 317-8 ;
Vu l'arrêté du 9 février 2009 modifié fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules,
Arrêtent :
Article 1 En savoir plus sur cet article...


L'arrêté du 9 février 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 2 est supprimé ;
2° A l'article 5, au sixième alinéa, les mots : « aux annexes 1 et 1 bis » et, au neuvième alinéa, les mots : « en annexes 1 et 1 bis » sont remplacés par les mots : « à l'annexe 1 bis » ;
3° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, les mots : « en annexes 3 à 5 » sont remplacés par les mots : « aux annexes 3 à 4 bis » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « en annexes 1 et 1 bis » sont remplacés par les mots : « à l'annexe 1 bis » et les mots : « en annexes 2 à 5 » sont remplacés par les mots : « aux annexes 2 à 4 bis » ;
4° Au quatrième alinéa de l'article 8, les mots : « figurent en annexes 1,1 bis, 6 et 6 bis » sont remplacés par les mots : « figurent aux annexes 1 bis et 6 bis » ;
5° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « en annexes 1 et 1 bis » sont remplacés par les mots : « à l'annexe 1 bis » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « des cyclomoteurs posées avant le 1er juillet 2015 et dont les dimensions et caractéristiques sont prévues aux annexes 1,5 et 6, » sont supprimés ;
6° L'article 11 bis est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 11 bis.-Les plaques d'immatriculation des motocyclettes, des tricycles à moteur, des quadricycles à moteur, non carrossés, et des cyclomoteurs posées avant le 1er juillet 2015, dont les dimensions et caractéristiques sont prévues aux annexes 1,3,4,5 et 6 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé doivent être remplacées avant le 1er juillet 2017 par des plaques d'immatriculation dont les dimensions et caractéristiques sont prévues aux annexes 1 bis, 3,4 bis et 6 bis de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé. » ;


7° Les annexes 1,4,5 et 6 sont supprimées.
Article 2 En savoir plus sur cet article...


Les dispositions des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 3 En savoir plus sur cet article...


Le directeur général de l'énergie et du climat et le délégué à la sécurité et à la circulation routières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 décembre 2016.


Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,

E. Barbe


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et du climat,

L. Michel

et voici le texte d'origine qui subit la modification ( en bleu gras ce qui concerne les plaques des VdC):

Arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules

NOR: DEVS0824974A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/2/9/DEVS0824974A/jo/texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la directive 70 / 222 / CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu la directive 74 / 151 / CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ;
Vu la directive 93 / 94 / CEE modifiée du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 313-12 et R. 317-8 ;
Vu le décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 15 avril 1996 modifié relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
Sur la proposition de la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, et du directeur de la modernisation et de l'action territoriale,
Arrêtent :
Article 1 En savoir plus sur cet article...


Champ d'application.
Le présent arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux plaques d'immatriculation visées à l'article R. 317-8 du code de la route et à leur contenu réglementaire.
Article 2 En savoir plus sur cet article...


Homologation.
Les plaques d'immatriculation et les matériaux réfléchissants utilisés pour leurs fabrications doivent être conformes à un type homologué par le ministre chargé des transports et marquées d'un numéro attribué à leur fabricant.
Les conditions d'homologation des plaques d'immatriculation et des matériaux réfléchissants utilisés pour leur fabrication sont définies par l'arrêté du 15 avril 1996 susvisé.
Le numéro d'homologation est inscrit de manière indélébile sur la partie droite de la plaque, soit en bas pour les plaques à une ligne, soit immédiatement au-dessus de l'axe de symétrie horizontal pour les plaques à deux lignes, conformément aux modèles figurant en annexes 2 à 4 du présent arrêté.
Pour ce qui concerne la plaque destinée aux cyclomoteurs, le numéro d'homologation est inscrit de manière indélébile en haut et à gauche de la plaque, conformément aux modèles figurant en annexe 5 du présent arrêté.
Article 3 En savoir plus sur cet article...


Conditions générales de pose.
Chacune des plaques d'immatriculation est constituée par une pièce rigide rapportée, fixée au châssis ou à la carrosserie du véhicule d'une manière inamovible.
Si le véhicule dispose d'un emplacement pour la pose de la plaque d'immatriculation, au sens de la directive 70/222/CEE ou 74/151/CEE ou 93/94/CE susvisée, la plaque d'immatriculation est fixée à cet emplacement, lui même pourvu de l'éclaireur de plaque visé à l'article R. 313-12 du code de la route.
Si le véhicule ne dispose pas d'un emplacement spécifique pour la pose de la plaque d'immatriculation, la plaque est fixée suivant les dispositions :
― du paragraphe 2 de l'annexe à la directive 70/222/CEE susvisée pour les véhicules des catégories internationales M, N et O ;
― du paragraphe 2 de l'annexe II à la directive 74/151/CEE susvisée pour les véhicules des catégories internationales T, R et S ;
― du paragraphe 2 de l'annexe à la directive 93/94/CE susvisée pour les véhicules de la catégorie internationale L,
suivant les définitions de l'article R. 311-1 du code de la route.
Les éléments de fixation des plaques d'immatriculation doivent être de la même couleur que celle de la zone sur laquelle ils sont apposés.
Article 4 En savoir plus sur cet article...


Régime dérogatoire.
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, des plaques d'immatriculation réglementaires amovibles sont autorisées dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certificat W garage ou, en application de l'article R. 317-8 du code de la route, dans le cas d'une remorque arrière d'un ensemble, non soumise à l'obligation d'immatriculation.
Article 5 En savoir plus sur cet article...


Constitution générale de la plaque.
Une plaque d'immatriculation est constituée d'une partie utile incluse dans un support physique constituant la dimension hors tout de la plaque.
Un appendice dit « bavette » peut être intégré, hors partie utile, sur toute ou partie de la longueur de la partie inférieure de la plaque d'immatriculation. Cet appendice doit être séparé de la partie utile de la plaque par un trait ou par un bossage. Les informations portées sur cette bavette ne peuvent être que les références du professionnel ayant vendu le véhicule ou celui ayant vendu ou fixé la plaque.
La forme extérieure du support physique doit être symétrique par rapport à un axe vertical.
La partie utile a une forme rectangulaire dont le grand côté est horizontal.
Le support physique constituant les dimensions hors tout de la plaque est inclus dans une forme rectangulaire dont le grand côté est horizontal et dont les dimensions hors tout sont indiquées à l'annexe 1 du présent arrêté.
La forme extérieure du support physique peut être légèrement incurvée dans la limite de l'écart entre les dimensions utiles et les dimensions hors tout.
La surface de la plaque d'immatriculation peut ne pas être rigoureusement plane à la condition expresse que sa courbure n'entraîne aucune déformation des chiffres et des lettres de nature à nuire à la lecture du numéro d'immatriculation.
L'ensemble des caractéristiques dimensionnelles de la plaque et de son contenu figure en annexe 1 du présent arrêté.
Aucune information ou indication non prévue par le présent arrêté ne doit figurer dans la partie utile de la plaque.
Article 6 En savoir plus sur cet article...


Eléments du numéro d'immatriculation.
Les lettres et les chiffres du numéro d'immatriculation sont constitués par des caractères bâtons ne comportant, ni rétrécissement, ni empattement, ni ouverture pour les caractères fermés.
Les caractères et les tirets du numéro d'immatriculation doivent être résistants à l'usage et ne doivent pouvoir être détachés sans qu'eux-mêmes ou la plaque ne soient détériorés.
Le repositionnement de caractères ou de tirets détachés est interdit.
Les caractères et les tirets ne doivent comporter de partie ni tranchante ni pointue.
Article 7 En savoir plus sur cet article...


Contenu de la plaque.
Pour les véhicules portant le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route, le numéro d'immatriculation est reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères noirs non rétroréfléchissants sur fond rétroréfléchissant blanc.
Pour les immatriculations listées en annexe 7 du présent arrêté, les caractéristiques des couleurs des numéros d'immatriculation et du fond des plaques d'immatriculation sont définies dans cette annexe. Pour les véhicules immatriculés avec un usage « véhicule importé en transit » et « véhicule en transit temporaire », la date de fin de validité de l'usage est reproduite sur la plaque d'immatriculation, conformément aux dispositions de l'annexe 7 du présent arrêté.
Sur la plaque, le numéro d'immatriculation peut être disposé sur une ligne ou deux lignes.
Pour la plaque dont le numéro d'immatriculation est disposé en une ligne horizontale, les éléments du numéro d'immatriculation sont disposés de gauche à droite selon les modèles figurant en annexe 2 du présent arrêté.
Pour la plaque dont le numéro d'immatriculation est disposé en deux lignes horizontales, les éléments du numéro d'immatriculation sont disposés de gauche à droite selon les modèles figurant en annexes 3 à 5 du présent arrêté.
La définition, les dimensions, l'ordre et l'espacement des tirets sont fixés par le tableau en annexe 1 du présent arrêté et par les plans en annexes 2 à 5 du présent arrêté.
Article 8 En savoir plus sur cet article...


Symbole européen.
Les plaques d'immatriculation des véhicules portant le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route doivent obligatoirement comporter le symbole européen complété de la lettre « F ».
Le symbole européen complété de la lettre « F » doit se situer dans la partie utile de la plaque d'immatriculation à l'extrémité gauche de celle-ci, sur fond bleu rétroréfléchissant.
Les dimensions et caractéristiques du symbole européen, complété de la lettre « F », figurent en annexes 1 et 6 du présent arrêté.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux plaques spécifiques des véhicules immatriculés avec un usage « véhicule de collection », prévues à l'annexe 7 du présent arrêté.

Article 9 En savoir plus sur cet article..
.


Identifiant territorial.
Les plaques d'immatriculation des véhicules portant le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route doivent comporter un identifiant territorial constitué par le logo officiel d'une région et le numéro de l'un des départements de cette région.
Le choix de cet identifiant territorial est libre et peut ne pas avoir de lien avec le domicile du titulaire du certificat d'immatriculation.
L'identifiant territorial doit être intégré dans sa globalité à la plaque d'immatriculation et être situé dans la partie utile de la plaque à l'extrémité droite de celle-ci, sur fond bleu non obligatoirement rétroréfléchissant. Lorsque le véhicule comporte deux plaques, l'identifiant territorial doit être identique sur la plaque avant et sur la plaque arrière.
Les caractéristiques de l'identifiant territorial figurent en annexe 1 du présent arrêté. Les logos régionaux officiels et libres de droit, qui figurent sur le site internet du ministère de l'intérieur : http://www.interieur.gouv.fr, ne peuvent être reproduits sur les plaques d'immatriculation que par le seul fabricant de plaques ou de matériau réfléchissant titulaire d'homologation.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux plaques d'immatriculation des cyclomoteurs, des véhicules immatriculés avec un usage « véhicule importé en transit » ou « véhicule en transit temporaire », ainsi qu'aux plaques spécifiques des véhicules immatriculés avec un usage « véhicule de collection », prévues à l'annexe 7 du présent arrêté.

Article 10 En savoir plus sur cet article...


Dispositions particulières.
Il est interdit de modifier les plaques d'immatriculation ou d'y rajouter un élément.
Les tirets, symbole européen et identifiant territorial sont intégrés dans le processus de fabrication à la plaque ou au matériau réfléchissant utilisé pour sa fabrication, de façon à garantir d'origine le respect de leurs positionnements corrects et de leurs caractéristiques dimensionnelles et visuelles.
Il est interdit d'apposer sur les véhicules automobiles ou remorqués des plaques ou inscriptions susceptibles de créer une quelconque confusion avec les indications de la plaque d'immatriculation.
Article 11 En savoir plus sur cet article...


Entrée en vigueur.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, et au plus tard le 1er juillet 2009.
Les dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1996 susvisé continuent à s'appliquer aux véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route jusqu'à la réalisation de toute formalité administrative conduisant à l'édition d'un nouveau certificat d'immatriculation ou au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020.
Article 12 En savoir plus sur cet article...


Exécution.
La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, et le directeur de la modernisation et de l'action territoriale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Annexe


   ANNEXES 1 à 7


   Vous pouvez consulter les annexes 1 à 7, non reproduites ci-après, en cliquant sur le lien " fac-similé " situé en bas de la présente page


Annexe 7 En savoir plus sur cet article...

   Modifié par Arrêté du 17 octobre 2016 - art. 1

1. Usages "véhicule en transit temporaire", "véhicule importé en transit", "véhicule pays de Gex"
et "véhicule pays de Savoie"

Le numéro d'immatriculation est reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères blancs sur fond rouge. La date de fin de validité de l'usage "véhicule en transit temporaire" et "véhicule importé en transit" (mm/aa) est reproduite dans la partie utile de la plaque, à l'extrémité droite de celle-ci et en caractères blancs sur fond rouge.

2. Séries diplomatiques et assimilées

Séries CMD, CD

Le numéro d'immatriculation est reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères orangés sur fond vert jaspe.

Séries C et K

Le numéro d'immatriculation est reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères blancs sur fond vert jaspe.

Cas particulier

Lorsque le numéro d'immatriculation CMD, CD, C ou K sera complété par l'apposition à droite du dernier groupe de chiffres de la lettre Z ou de la lettre X, le numéro d'immatriculation est reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères blancs sur fond vert jaspe.

3. Véhicules de collection

Le numéro d'immatriculation peut être reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères blancs sur fond noir
.




Fait à Paris, le 9 février 2009.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée à la sécurité

et à la circulation routières,

M. Merli

La ministre de l'intérieur,


Dernière édition par Lord Admin le Mer 28 Juin 2017 - 16:35, édité 5 fois
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Message par Lord Admin Mer 28 Juin 2017 - 13:34

Si on synthétise:

-L'arrêté du 6 décembre 2016 modifie l'arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules.

- L'arrêté du 9 février 2009 stipule en art 8 et 9 que les CG collections ne sont pas astreintes au symbole européen et à l'identifiant territorial, et en annexe 7.3 que le numéro d'immatriculation peut être reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères blancs sur fond noir.

-L'arrêté du 6 décembre 2016 n'abroge aucun de ces deux articles ( modification uniquement de leurs annexes de références) ni l'annexe 7.3

- L'annexe 1 bis stipule que les caractères doivent faire 45mm de haut ( +/- 3mm) et 23 mm de large (+/- 6mm) avec une largeur de trait de 7mm (+/-1mm)

Nouvelles plaques deux Roues : véhicules de collections ou pas ?! Screen14


Donc

==> Pour les VdC pas de plaque blanche avec drapeau et région ! On reste en noir.

==> Pour la taille de la plaque....RIEN n'est explicite pour les CG collection. .
Quand c'est flou c'est qu'il y a un loup. Ca reste à l'interprétation de l'agent de la force public

Nouvelles plaques deux Roues : véhicules de collections ou pas ?! 19424479_1733861669976272_4312206839914918716_n
Une totale méconnaissance du législateur des 2RM de collection et de leurs diverses contraintes sur les tailles de plaque
au fil des époques et types de machines est sans doute à l'origine de ce silence assourdissant


==> J'ai vérifié sur ma dernière plaque N&B faite par Scooter World, les tailles de caractères sont correctes !

Nouvelles plaques deux Roues : véhicules de collections ou pas ?! Screen13


==> Et pour rappel il faudra passer TOUT les véhicules encore avec les vieilles immat en immatriculation "SIV" ( avec les tolérances vu au dessus pour l'instant) en 2020.
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Message par Dum's Lun 28 Aoû 2017 - 18:20


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Message par Lord Admin Mar 29 Aoû 2017 - 13:29

Il est un peu catégorique (voir l'analyse plus haut) mais c'est comme ça qu'on va le jouer.

D'autre voudraient faire différemment, j'ai vu des fournisseurs de plaques immat qui proposent déjà des plaques N&B en métal en 21x13 cm sans logo national ni régional...Si y'a moyen de faire du fric ! Mad
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